Le rapport de gestion est le parent pauvre du secrétariat juridique de la société anonyme, alors que la loi 17/95 relative à la société anonyme lui consacre la même importance que les états de synthèse et la réunion d’assemblée générale ordinaires des actionnaires, et en conséquence les mêmes sanctions lui sont applicables
La société anonyme est la forme juridique dont le
fonctionnement est guidé en grande partie par un formalisme très strict, et que la violation d’un simple principe dudit formalisme pourrait entacher toute une série d’actes ou de décisions de nullité parfois absolue.
Le non-respect de la production, la mise à disposition aux actionnaires ou le défaut de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur pourrait dans certains cas avoir une qualification pénale pour les mandataires sociaux.
Après cette introduction succincte autour du formalisme qui régit le fonctionnement de la société anonyme, appelé aussi dans le langage courant par «le secrétariat juridique», nous nous limitons dans le présent article à l’étude et l’analyse du rapport de gestion.
Nous ferons dans la limite du possible un benchmark entre la législation marocaine et la législation française sans prétendre à la réalisation d’une étude comparative et ce n’est ni un manque d’ambition ou d’absence d’outils, mais c’est plutôt le contexte et la cible de notre article, cette dernière attend un contenu précis et concis pour un usage pratique, avec un regard de ce qui se passe sous d’autres cieux.
Définition et contenu du rapport de gestion
Le législateur marocain n’a pas donné de définition précise au rapport de gestion, mais il a précisé l’organe chargé de la préparation et la présentation ainsi que le contenu de ce document.
En effet, l’article 142 de la loi 17/95 relative à la société anonyme dispose que le rapport de gestion doit comporter les éléments utiles aux actionnaires aux fins d’apprécier :
▪ l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé ;
▪ les opérations réalisées ;
▪ les difficultés rencontrées ;
▪ les résultats obtenus ;
▪ la formation du résultat distribuable ;
▪ la proposition d’affectation dudit résultat ;
▪ la situation financière de la société ;
▪ les perspectives d’avenir ;
▪ la liste des mandats des administrateurs dans d’autres conseils d’administration ainsi que leurs emplois ou fonctions principaux.
En plus des éléments suscités, l’article 328 de la loi sur la société anonyme dispose les informations suivantes qui doivent être présentées dans le rapport de gestion :
▪ la modification dans la présentation des états de synthèse ;
▪ le changement des méthodes d’évaluation,
Quant aux sociétés possédant des filiales, des participations où elles détiennent le contrôle d’autres sociétés, la loi impose en plus des informations susvisées au sujet des sociétés contrôlées, l’indication de leur contribution dans le résultat social.
Dans le même article, le législateur dispose que le rapport de gestion doit être accompagné d’un état :
▪ des filiales ;
▪ des participations ;
▪ des autres valeurs mobilières détenues en portefeuille.
Le rapport de gestion doit indiquer l’acquisition de filiales, des participations ou la prise de contrôle d’autres sociétés en cours d’exercice.
Si le législateur marocain n’a pas donné une définition spécifique au rapport de gestion, il a consacré deux articles pour la définition des termes : filiale, participation et contrôle.
En effet, l’article 143 de la loi 17/95 a défini la filiale comme «une société dans laquelle une autre société, dite mère, possède plus de la moitié du capital» et la participation comme «la détention dans une société par une autre société d’une Fraction du capital comprise entre 10 et 50%.»
Par ailleurs, l’article 144 de la loi 17/95 a donné une définition détaillée de la notion du contrôle en alignement avec les règles de consolidation.
Ainsi, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle :
▪ détient seule ou de concert la majorité des droits de vote ;
▪ dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres actionnaires ;
▪ détermine de fait seule ou de concert les décisions dans les assemblées générales.
Le même article précise qu’une société est présumée exercer le contrôle lorsqu’elle :
▪ dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% ;
▪ et qu’aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à 30%.
«Une participation même inférieure à 10% détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui la contrôle.»
En plus des informations susvisées, le rapport de gestion des sociétés faisant appel à l’épargne publique doit indiquer :
▪ La valeur et la pertinence des investissements entrepris par la société ;
▪ L’impact prévisible des investissements sur le développement de la société ;
▪ Les risques inhérents auxdits investissements ;
▪ L’analyse des risques et événements susceptibles d’exercer une influence favorable ou défavorable sur la situation financière.
Quant au législateur français, il impose aux sociétés cotées sur un marché réglementé de compléter le rapport de gestion par :
▪ Des indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique ;
▪ La présentation des mesures que prend l’entreprise pour les réduire avec mise en œuvre d’une stratégie bas-carbone dans son activité ;
▪ Les principales caractéristiques des procédures de contrôle interne.
Préparation du rapport de gestion.
Le rapport de gestion est préparé sous la responsabilité du président du conseil d’administration ou le président du directoire suivant le cas.
Vérification du rapport de gestion
1. Le conseil d’administration.
Le conseil d’administration arrête les termes du rapport de gestion à présenter à l’assemblée générale statuant sur l’approbation des comptes de l’exercice.
2. Le commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes procède à la vérification de la concordance des informations données dans le rapport de gestion de l’exercice avec les documents adressés aux actionnaires.
La législation française dispose que le commissaire aux comptes doit attester que le rapport de gestion contient les informations requises par la loi.
Infractions et sanctions liées au rapport de gestion.
L’article 388 de la loi 17/95 relative à la société anonyme punit d’une amende allant jusqu’à 300 000,00 dirhams pour défaut de présentation du rapport de gestion à l’assemblée générale des actionnaires.
Cette amende est prononcée à l’encontre :
▪ des membres des organes d’administration
▪ des membres des organes de direction ou
▪ des membres des organes de gestion.
Il s’agit de la même amende prévue pour les infractions suivantes :
▪ Défaut de réunion de l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice
▪ Défaut de soumission des états de synthèse à l’approbation de l’assemblée.
Enfin, nous signalons que l’arsenal juridique français en matière de rapport de gestion exige des sociétés dotées d’un commissaire aux comptes indiquer les informations sur les délais de paiements clients et fournisseurs.
Article publié pour la première fois sur Afrimag