‘’Les entités qui procèdent au recouvrement des recettes publiques auprès des organismes publics et parapublics effectuent des opérations qualifiées, au sens de la Loi organique relative aux lois des finances, de gestion irrégulière ou de fait’’.

recouvrement des recettes publiques auprès des organismes publics .

Le Trésor public dispose depuis 2021, d’une plateforme électronique de recouvrement des recettes.

Cette information contenue dans un communiqué publié par le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Jacques Assahoré Konan, est symptomatique d’une situation qui a pris malheureusement racine dans la société ivoirienne. Le recouvrement des recettes de l’Etat, des Etablissements publics nationaux et des Collectivités territoriales est effectué par des structures privées y compris des sociétés de téléphonie mobile. En violation de l’article 16 alinéa 1 et 3 du Règlement général sur la Comptabilité publique qui stipule : « …Seul le Comptable public est habilité à effectuer, à titre exclusif, au nom de l’Etat ou d’un organisme public, les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres (…) Les Comptables publics ont la charge exclusive de manier les deniers publics et de tenir la comptabilité de l’Etat, des Etablissements publics nationaux et des Collectivités territoriales ».

Ce d’autant que le Trésor public dispose depuis 2021, d’une plateforme électronique de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses publiques, dénommée TrésorPayTrésorMoney. Un outil digital qui selon Jacques Assahoré, doit être utilisé, à titre principal, par les organismes publics et parapublics, pour la collecte des recettes non fiscales et le règlement des dépenses publiques de masse. Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique demande donc aux entités concernées de se conformer à la ‘’stricte’’ observance des textes régissant le maniement des deniers publics. Sinon, leurs auteurs s’exposent aux sanctions prévues par les dispositions de l’article 96 alinéa 3 de la Loi Organique n° 2014-336 du 05 juin2014 et de l’article 29 du Règlement général sur la Comptabilité publique, sans préjudice des autres sanctions.

 

Sylvain Namoya